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vray est que ses vins ont esté tastez ct goustez avant l'heure, mais n'y avoit marché faict, et s'en rapporte au marchant auquel il a vendu led. vin, absolvons led. deffendeur des demandes, requestes et conclu­sions desd, demandeurs et sans despens; dont Ger­vais Le Febvre, l'un desd, courtiers et soy faisant fort de procureur de la communaulté desd, deman­deurs, a appellé, [et] deppuis a renoncé.
Entre Moisant, procureur de Nicolas Noblet et Jacques Allart, gaigne deniers, presens, et Philbert
DU BUREAU                                               [i564]
de la Corne, present en personne, deffendeur, par­tyes oies, ordonnons que le jugement donné, cb jour d'huy matin, tiendra, et en ce faisant le con­demnons à paier ausd, demandeurs cinquante solz tournois pour les causes contenues en la demande desd, demandeurs, et les biens prins venduz en la maniere acoustumée, et condemné led. de la Corne es despens taxez à xvm solz parisis. Et pour l'irreve-rance faicte par led. de la Corne d'en avoir appellé avant le jugement prononcé, condemné en im solz d'amende et aux fraiz.
DXCVIil. — [Deffences d amener eschallatz deffectueux.J [Demission de boueur de la place de Greve.]
[EsLARGISSEMENT DE PRISONNIER.} —- [VISITATION DU MOULIN ST PtlARON SIR LA MARNE.]
at avril 1564. (H 1785, fol. 256 v°.)
Du vendredi, xxic jour d'Avril vc lxmi.
Au jour d'huy, au Bureau de lad. Ville, veu le rap­port de visiltation de certains eschaliatz apparlenans à Pierre Pelletier, marchant, demourant à Beaul-mont, arrestez en l'Hostel de lad. Ville, faict par Anthoine Hubert, Gabriel Vassé, sergens de lad. Ville, et Henry Royer et Jehan Perier, jurez mos-leurs de boys de lad. Ville, qui ont rapporté lesd, eschaliatz estre deffeclueux, non fourniz, ny de la grosseur, longueur et moison portée par l'ordon­nance, a esté permis pour ceste fois et sans tirer à consequence aud. Pierre Pelletier, qui n'est certioré de l'ordonnance, de vendre lesd, eschaliatz au pris de six livres le cent, lesquelz à ceste fin luy seront renduz, et deffences d'en plus admener ny vendre de pareilz et aussy deffectucux, sur peine de confiscation d'iceulx, ains luy est et à tous autres marchans en­joinct de faire faire lesd, eschaliatz, assavoir, de cinq piedz et demy de long, et les plus courtz de quatre piedz et demy, fourniz suffisanment, et d'un poulce de grosseur, chacune javelle cinquantaine, et con­demné à paier les droictz de visitation des sergens et mosleurs de lad. Ville.
Ced. jour, Martin Pinson, commis à curer et nec-toier les immundices de la place de Greve, a declairé qu'il renonçoyt, et de faict a renoncé à lad. com­mission, et en ce faisant a remis es mains de Mes­sieurs ses pieces et instrumens, en vertu desquelz il a excercé lad. commission, pour en estre par Mes­sieurs pourveu de telle personne qu'il leur plaira, dont, etc.
Au jour d'huy, sont comparuz au Bureau de lad. Ville, suivant le commandement à eulx faict, Ni­colas Tizon et Guillaume Le Paintre, marchans de vins, bourgeois de Paris, pour dire ce qu'ilz voul­dront pour empescher que, actendu la longue de-temption de prison, indisposition et pauvrette de la personne de Anthoine Bégault, prisonnières pri­sons de lad. Ville à leur requeste, ne soit eslargy, lesquelz ont dict, assavoir, led. Tizon queled. Bégault ne doibt estre eslargy, sinon en baillant caution dc son deu, ou qu'il accorde en cc faisant, ou à tout le moings en luy baillant declaration de ses heritaiges, et led. Le Paintre qu'il n'est opposant aud. eslar-gissement, et m° Guillaume Moisant, procureur de Pierre Querou, qui a accordé aussy led. eslargisse-ment, en luy baillant lad. declaration d'heritaiges, nous, actendu lesd, declarations et, oy sur ce le sub­stitud du Procureur du Roy et de lad. Ville, a esté ordonné que led. Bégault sera eslargy desd, prisons, à la charge du deu desd. Tizon, Le Paintre, Querou et aultres et sans y prejudicier, en baillant toutes­fois par luy, avant que sortir desd, prisons, lad. declaration d'heritaiges ausd. Tizon et Querou, pour eulx pourveoir, ainsy qu'ilz verront estre à faire par raison.
Veu le procès extraordinaire faict à la requeste du Procureur du Roy et de la ville de Paris à l'en­contre de Jehan Testart, musnier, demourant au moulin S' Pharon sur la riviere de Marne, prison­nier eslargy par lad. Ville, pour raison de l'aug­mentation de la vanne dud. moulin, pieux, orbillons,